Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
RattachementSection 4 : Définition des opérateurs économiques, candidats et soumissionnaires
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier : Contrats de concession et autorités concédantes soumis à la présente ordonnance
Section 4 : Définition des opérateurs économiques, candidats et soumissionnaires
IdentifiantLEGIARTI000031943133
Texte parentLEGITEXT000031942966
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services.
2. Un candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à une procédure de passation d'un contrat de concession.
3. Un soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1220-1 du Code de la commande publique, L1220-2 du Code de la commande publique et L1220-3 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.