Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
RattachementSous-section 1 : Contrats de concession portant sur plusieurs activités
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre III : Contrats particuliers
Section 1 : Contrats mixtes
Sous-section 1 : Contrats de concession portant sur plusieurs activités
IdentifiantLEGIARTI000031943187
Texte parentLEGITEXT000031942966
Référencearticle 20 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. I. - Lorsqu'un contrat de concession porte sur plusieurs activités, dont l'une au moins constitue une activité d'opérateur de réseaux, et dont l'objet principal peut être objectivement identifié, les règles suivantes s'appliquent :
2. a) Lorsque le contrat porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux autre que celle visée au 3° ou au 6° du I de l'article 11 et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal ;
3. b) Lorsque le contrat porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux visée au 3° ou au 6° du I de l'article 11 et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux, il est soumis aux dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs.
4. II. - Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux et pour lequel il est objectivement impossible d'établir à quelle activité il est principalement destiné, il est soumis aux dispositions de la présente ordonnance applicables aux pouvoirs adjudicateurs.
Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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