Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
RattachementSous-section 2 : Autres contrats mixtes
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre III : Contrats particuliers
Section 1 : Contrats mixtes
Sous-section 2 : Autres contrats mixtes
IdentifiantLEGIARTI000031943189
Texte parentLEGITEXT000031942966
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Lorsque les autorités concédantes décident de conclure un contrat unique destiné à satisfaire à la fois des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui n'en relèvent pas et qui couvre soit une ou plusieurs activités, dont aucune ne constitue une activité d'opérateur de réseau, soit exclusivement une ou plusieurs activités d'opérateur de réseau, les dispositions de l'article 22 s'appliquent.
2. Lorsque les autorités concédantes décident de conclure un contrat unique destiné à satisfaire des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui n'en relèvent pas et qui couvre plusieurs activités dont l'une seulement constitue une activité d'opérateur de réseau, les dispositions de l'article 23 s'appliquent.
3. Lorsque les autorités concédantes décident de conclure un contrat unique destiné à satisfaire des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui relèvent de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou des marchés de défense ou de sécurité, les dispositions de l'article 24 s'appliquent.
4. Le choix du contrat unique ne peut être effectué dans le but de soustraire ce contrat du champ d'application de la présente ordonnance.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1300-1 du Code de la commande publique, L1311-2 du Code de la commande publique, L1312-2 du Code de la commande publique, L1321-2 du Code de la commande publique, L1322-2 du Code de la commande publique et L1330-1 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.