Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
RattachementSous-section 2 : Autres contrats mixtes
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre III : Contrats particuliers
Section 1 : Contrats mixtes
Sous-section 2 : Autres contrats mixtes
IdentifiantLEGIARTI000031943193
Texte parentLEGITEXT000031942966
Référencearticle 23 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. I. - Lorsque le contrat couvre plusieurs activités, dont l'une seulement constitue une activité d'opérateurs de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
2. II. - Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, les règles suivantes s'appliquent :
3. 1° Si le contrat porte sur des prestations qui relèvent à la fois des contrats de concession et des marchés publics, il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
4. 2° Si le contrat porte à la fois sur des prestations qui relèvent des contrats de concession et des prestations qui ne relèvent ni des contrats de concession ni des marchés publics, il est soumis aux dispositions de la présente ordonnance.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1311-2 du Code de la commande publique, L1312-1 du Code de la commande publique, L1312-2 du Code de la commande publique, L1321-2 du Code de la commande publique et L1322-2 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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