Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
RattachementSous-section 2 : Autres contrats mixtes
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre III : Contrats particuliers
Section 1 : Contrats mixtes
Sous-section 2 : Autres contrats mixtes
IdentifiantLEGIARTI000031943195
Texte parentLEGITEXT000031942966
Référencearticle 24 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 23, lorsque le contrat porte en partie sur des prestations qui relèvent de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente ordonnance ne s'applique pas, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.
2. Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 23, lorsque le contrat porte en partie sur des prestations qui relèvent des marchés de défense ou de sécurité, l'autorité concédante choisit de soumettre ce contrat soit aux dispositions de la présente ordonnance soit aux dispositions applicables aux marchés publics de défense ou de sécurité, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1323-1 du Code de la commande publique et L1330-1 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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