Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
RattachementSous-section 1 : Publicité préalable
Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
Chapitre II : Procédure de passation
Section 1 : Règles de publicité et de mise en concurrence
Sous-section 1 : Publicité préalable
IdentifiantLEGIARTI000031943197
Texte parentLEGITEXT000031942966
Référencearticle 35 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Afin de susciter la plus large concurrence, les autorités concédantes procèdent à une publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire, selon l'objet du contrat de concession ou sa valeur estimée hors taxe.
Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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