Référencearticle 37 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Les communications et les échanges d'informations effectués en application de la présente ordonnance peuvent être réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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