1. Les autorités concédantes peuvent, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d'interdiction de soumissionner prévu aux articles 39 et 40 à participer à la procédure de passation du contrat de concession, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, que le contrat de concession en cause ne puisse être confié qu'à ce seul opérateur économique et qu'un jugement définitif d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne n'exclut pas expressément l'opérateur concerné des contrats de concession.
Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
Rattachement
Sous-section 3 : Dérogation justifiée par l'intérêt général
- Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
- Chapitre II : Procédure de passation
- Section 4 : Interdictions de soumissionner
- Sous-section 3 : Dérogation justifiée par l'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000031943205
Texte parentLEGITEXT000031942966
Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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