Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
Rattachement
Section 5 : Sélection des candidats
  1. Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
  2. Chapitre II : Procédure de passation
  3. Section 5 : Sélection des candidats
IdentifiantLEGIARTI000031943165
Texte parentLEGITEXT000031942966
Référencearticle 45 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. I. - Les autorités concédantes ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession. Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, ces conditions de participation peuvent notamment porter sur l'aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

2. Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution.

3. Après examen de leurs capacités et de leurs aptitudes, l'autorité concédante dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession.

4. II. - Dans le cadre des concessions de défense ou de sécurité, les autorités concédantes peuvent ne pas accepter un opérateur économique qui ne dispose pas des capacités techniques au regard, notamment, de l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont il dispose pour exécuter la concession, faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des prestations faisant l'objet de la concession, lorsque cette implantation se trouve hors du territoire de l'Union européenne.

Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

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