1. Les autorités concédantes peuvent organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par voie réglementaire. La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.
Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
Rattachement
Section 6 : Choix de l'offre
- Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
- Chapitre II : Procédure de passation
- Section 6 : Choix de l'offre
IdentifiantLEGIARTI000031943167
Texte parentLEGITEXT000031942966
Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Aller plus loin
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