Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 · Article
Article 53-1
Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
RattachementSection 2 : Mise à disposition des données essentielles
Titre IV : EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION
Chapitre Ier : Transparence
Section 2 : Mise à disposition des données essentielles
IdentifiantLEGIARTI000033205690
Texte parentLEGITEXT000031942966
Référencearticle 53-1 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, le concessionnaire fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. L'autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
2. La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
3. L'autorité concédante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision motivée fondée sur des motifs d'intérêt général et rendue publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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