Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
Rattachement
Chapitre II : Exécution du contrat de concession par des tiers
  1. Titre IV : EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION
  2. Chapitre II : Exécution du contrat de concession par des tiers
IdentifiantLEGIARTI000031943097
Texte parentLEGITEXT000031942966
Référencearticle 54 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. I. - Le concessionnaire peut confier à des tiers une part des services ou travaux faisant l'objet du contrat de concession. Il demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du contrat de concession.

2. II. - L'autorité concédante peut imposer aux soumissionnaires :

3. 1° De confier à des petites et moyennes entreprises une part minimale des travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession fixée par voie réglementaire ;

4. 2° De confier à des tiers une part minimale des travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession fixée par voie réglementaire ;

5. 3° D'indiquer dans leur offre s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur estimée de la concession.

6. Cette exigence doit être indiquée dans les documents de la consultation.

7. III. - Ne sont pas considérés comme tiers les opérateurs économiques qui se sont groupés pour obtenir des contrats de concession, non plus que les entreprises qui leur sont liées au sens de l'article 18.

Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031943097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.