Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
RattachementSection 1 : Définition des contrats de concession
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier : Contrats de concession et autorités concédantes soumis à la présente ordonnance
Section 1 : Définition des contrats de concession
IdentifiantLEGIARTI000031943121
Texte parentLEGITEXT000031942966
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. I. - Les contrats de concession de travaux ont pour objet :
2. 1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française ;
3. 2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'autorité concédante.
4. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
5. II. - Les contrats de concession de services ont pour objet la gestion d'un service. Ils peuvent consister à déléguer la gestion d'un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
6. III. - Lorsqu'un contrat de concession porte sur des travaux et des services, il est un contrat de concession de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
7. IV. - Les contrats de concession de défense ou de sécurité sont les contrats de concession passés par l'Etat ou ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et ayant pour objet des travaux ou des services visés à l'article 6 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1121-2 du Code de la commande publique, L1121-3 du Code de la commande publique, L1121-4 du Code de la commande publique et L1122-1 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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