Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
RattachementSection 1 : Définition des contrats de concession
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier : Contrats de concession et autorités concédantes soumis à la présente ordonnance
Section 1 : Définition des contrats de concession
IdentifiantLEGIARTI000031943123
Texte parentLEGITEXT000031942966
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Ne sont pas des contrats de concession, au sens de la présente ordonnance :
2. 1° Les délégations ou les transferts de compétences ou de responsabilités organisés entre autorités concédantes soumises à l'ordonnance en vue de l'exercice de missions d'intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles ;
3. 2° Les subventions au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : il est aujourd'hui l'article L1100-1 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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