Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
Rattachement
Section 2 : Définition des autorités concédantes soumises à la présente ordonnance
  1. Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  2. Chapitre Ier : Contrats de concession et autorités concédantes soumis à la présente ordonnance
  3. Section 2 : Définition des autorités concédantes soumises à la présente ordonnance
IdentifiantLEGIARTI000031943125
Texte parentLEGITEXT000031942966
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Les pouvoirs adjudicateurs sont :

2. 1° Les personnes morales de droit public ;

3. 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, dont :

4. a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;

5. b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;

6. c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;

7. 3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : il est aujourd'hui l'article L1211-1 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031943125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.