Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-83 du 29 janvier 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code du sport
IdentifiantLEGIARTI000031944359
Texte parentLEGITEXT000031944313
Référencearticle 12 du décret n°2016-83 du 29 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 232-46, sont insérés les articles R. 232-46-1 et R. 232-46-2 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 232-46-1.-Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif a fait part de son consentement. « Ce consentement peut être sollicité et recueilli par :

3. «-le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ; «-un organisme sportif international compétent ; «-un organisateur d'une manifestation sportive internationale.

4. « Il est valable pour l'ensemble des contrôles mentionnés à l'article L. 232-14-1 diligentés sur le territoire français ou par l'Agence française de lutte contre le dopage. « La demande de consentement est adressée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée, pour transmettre son consentement. A défaut de réponse dans ce délai, le sportif est réputé avoir refusé son consentement. « Lorsque le consentement est sollicité par l'organisateur d'une manifestation sportive internationale, il peut être demandé par tout moyen. Le consentement du sportif est alors joint à la demande d'inscription à la manifestation. « Le consentement du sportif est exprimé par écrit. « Pour les sportifs mineurs, le consentement du représentant légal est requis.

5. « Art. R. 232-46-2.-Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes sportifs internationaux compétents se transmettent, par tout moyen, les informations relatives aux consentements recueillis. « Les organisateurs de manifestations sportives internationales transmettent, par tout moyen, à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à l'organisme sportif international compétent les informations relatives aux consentements recueillis. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031944359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.