1. Lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec celui figurant à l'article 2 du présent décret, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables.
Décret n°2016-84 du 29 janvier 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er février 2016.
TexteDécret n°2016-84 du 29 janvier 2016
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000031944422
Texte parentLEGITEXT000031944396
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