Décret n°2016-84 du 29 janvier 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

TexteDécret n°2016-84 du 29 janvier 2016
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000031944420
Texte parentLEGITEXT000031944396
Référencearticle 9 du décret n°2016-84 du 29 janvier 2016 (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. En application de l'article 27 de l'ordonnance susvisée du 30 septembre 2015, chaque fédération sportive agréée dispose d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour adopter à l'identique le règlement disciplinaire type prévu à l'article 2. Nonobstant toute stipulation contraire de ses statuts, elle peut y procéder par décision de son instance dirigeante convoquée spécialement à cet effet par son président ou par décision de son assemblée générale.

2. Si, à l'expiration du délai de six mois, la mise en conformité n'a pas été réalisée :

3. 1° Le ministre chargé des sports peut prononcer par arrêté le retrait de l'agrément de la fédération ;

4. 2° Les organes de la fédération compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage sont tenus de faire application directe des dispositions de l'annexe II-2 du code du sport tant que la mise en conformité du règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage de la fédération n'est pas réalisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031944420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.