Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-86 du 1er février 2016
RattachementSection 1 : Détermination des règles de procédure
Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
Chapitre II : Procédure de passation
Section 1 : Détermination des règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000031965281
Texte parentLEGITEXT000031965174
Référencearticle 11 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Les contrats de concession peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants :
2. 1° Le contrat de concession ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;
3. 2° Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été reçue ou lorsque seules des candidatures irrecevables au sens de l'article 23 ou des offres inappropriées au sens de l'article 25 ont été déposées, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande.
Aller plus loin
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