Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-86 du 1er février 2016
Rattachement
Section 1 : Détermination des règles de procédure
  1. Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
  2. Chapitre II : Procédure de passation
  3. Section 1 : Détermination des règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000031965281
Texte parentLEGITEXT000031965174
Référencearticle 11 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Les contrats de concession peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants :

2. 1° Le contrat de concession ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;

3. 2° Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été reçue ou lorsque seules des candidatures irrecevables au sens de l'article 23 ou des offres inappropriées au sens de l'article 25 ont été déposées, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031965281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.