Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-86 du 1er février 2016
RattachementSection 1 : Détermination des règles de procédure
Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
Chapitre II : Procédure de passation
Section 1 : Détermination des règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000031965283
Texte parentLEGITEXT000031965174
Référencearticle 12 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une activité de services qui relève du 1° de l'article 9, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal, déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces activités respectives.
2. Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une autre activité qui relève de l'article 10, il est passé selon les règles applicables aux contrats qui relèvent du c du 2° de l'article 10.
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