1. Pour les contrats de concession qui relèvent du 1° de l'article 9, l'autorité concédante consigne, par tout moyen approprié, les étapes de la procédure de passation.
Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-86 du 1er février 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Consignation des étapes de la procédure de passation
- Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
- Chapitre II : Procédure de passation
- Section 2 : Engagement de la procédure de passation
- Sous-section 1 : Consignation des étapes de la procédure de passation
IdentifiantLEGIARTI000031965303
Texte parentLEGITEXT000031965174
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