Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-86 du 1er février 2016
Rattachement
Sous-section 3 : Communications et échanges d'information
  1. Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
  2. Chapitre II : Procédure de passation
  3. Section 2 : Engagement de la procédure de passation
  4. Sous-section 3 : Communications et échanges d'information
IdentifiantLEGIARTI000031965311
Texte parentLEGITEXT000031965174
Référencearticle 17 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. I. - Les moyens de communication utilisés ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation du contrat de concession.

2. Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres.

3. L'autorité concédante ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

4. L'autorité concédante peut exiger que les candidats et soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents qu'ils ont remis rédigés dans une autre langue.

5. II. - A l'exception des cas prévus aux articles 5 et 16, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.

6. III. - Dans l'hypothèse où l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour les contrats de concession relevant de l'article 10, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du contrat, notamment de la nature et du montant des travaux ou services en cause.

7. Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.

8. Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat ou soumissionnaire.

9. Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'autorité concédante une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'autorité concédante dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031965311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.