Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n° 2016-86 du 1er février 2016
Rattachement
Sous-section 4 : Délais de réception des candidatures ou des offres
  1. Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
  2. Chapitre II : Procédure de passation
  3. Section 2 : Engagement de la procédure de passation
  4. Sous-section 4 : Délais de réception des candidatures ou des offres
IdentifiantLEGIARTI000031965313
Texte parentLEGITEXT000031965174
Référencearticle 18 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. I. - L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures ou des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire.

2. Pour les contrats de concession qui relèvent du 1° de l'article 9, ces délais ne peuvent être inférieurs aux délais suivants :

3. 1° Le délai de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession ;

4. 2° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre.

5. Ces délais peuvent être réduits de cinq jours lorsque l'autorité concédante accepte que les candidatures ou les offres soient transmises par voie électronique.

6. II. - Lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des candidatures ou des offres sont fixés de manière à permettre aux opérateurs concernés de prendre connaissance des informations nécessaires au dépôt de leur candidature ou de leur offre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031965313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.