Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-86 du 1er février 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Examen des candidatures
  1. Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
  2. Chapitre II : Procédure de passation
  3. Section 3 : Candidatures
  4. Sous-section 1 : Examen des candidatures
IdentifiantLEGIARTI000031965321
Texte parentLEGITEXT000031965174
Référencearticle 22 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. L'autorité concédante peut décider de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre. Dans ce cas, elle fixe, dans les documents de la consultation, un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et, le cas échéant, un nombre maximum. Le nombre de candidats admis à présenter une offre doit garantir une concurrence effective.

2. Elle procède à la sélection des candidats en appliquant des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du contrat de concession relatifs à leurs capacités et à leurs aptitudes. Ces critères sont mentionnés dans les documents de la consultation.

3. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, l'autorité concédante peut continuer la procédure avec le ou les seuls candidats sélectionnés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031965321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.