Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-86 du 1er février 2016
RattachementSection 4 : Offres
Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
Chapitre II : Procédure de passation
Section 4 : Offres
IdentifiantLEGIARTI000031965287
Texte parentLEGITEXT000031965174
Référencearticle 26 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité concédante fait usage de la possibilité de négocier prévue à l'article 46 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, elle peut décider de limiter le nombre de soumissionnaires admis à participer à la négociation.
2. Elle procède à la sélection du ou des soumissionnaires en appliquant les critères d'attribution fixés à l'article 27.
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