Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
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TexteDécret n° 2016-86 du 1er février 2016
RattachementSous-section 1 : Information des candidats et soumissionnaires non retenus
Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
Chapitre II : Procédure de passation
Section 5 : Achèvement de la procédure
Sous-section 1 : Information des candidats et soumissionnaires non retenus
IdentifiantLEGIARTI000031965327
Texte parentLEGITEXT000031965174
Référencearticle 29 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. I. - Pour les contrats de concession dont la valeur est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9, à l'exception des contrats de concession relevant du a et du b du 2° de l'article 10, l'autorité concédante, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats et soumissionnaires le rejet de leur candidature ou de leur offre. Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre.
2. Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification et la date de conclusion du contrat de concession. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de cette notification à l'ensemble des candidats et soumissionnaires intéressés.
3. La notification de l'attribution du contrat de concession comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité concédante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
4. II. - Le respect des délais mentionnés au I n'est pas exigé dans le cas de l'attribution du contrat de concession au seul opérateur ayant participé à la consultation.
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