Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-86 du 1er février 2016
RattachementSection 2 : Concessions réservées
Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Concessions réservées
IdentifiantLEGIARTI000031965271
Texte parentLEGITEXT000031965174
Référencearticle 3 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue à l'article 29 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée à condition qu'au moins 50 % du personnel des structures visées à cet article soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.
2. La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.
Aller plus loin
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