1. Lorsque l'autorité concédante décide de ne pas attribuer le contrat de concession ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats ou soumissionnaires des motifs de sa décision.
Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-86 du 1er février 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Information des candidats et soumissionnaires non retenus
- Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
- Chapitre II : Procédure de passation
- Section 5 : Achèvement de la procédure
- Sous-section 1 : Information des candidats et soumissionnaires non retenus
IdentifiantLEGIARTI000031965329
Texte parentLEGITEXT000031965174
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