Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-86 du 1er février 2016
Rattachement
Sous-section 2 : Attribution
  1. Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
  2. Chapitre II : Procédure de passation
  3. Section 5 : Achèvement de la procédure
  4. Sous-section 2 : Attribution
IdentifiantLEGIARTI000031965333
Texte parentLEGITEXT000031965174
Référencearticle 32 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. I. - L'autorité concédante envoie pour publication un avis d'attribution dans les cas suivants :

2. 1° Le contrat de concession relève du 1° de l'article 9 ;

3. 2° Le contrat de concession a pour objet une activité visée au c du 2° de l'article 10 dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9 ;

4. 3° Le contrat de concession est conclu avec un opérateur économique sur le fondement du 1° de l'article 14 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée et dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9, lorsque la législation sectorielle de l'Union européenne ne prévoit pas d'obligations de transparence.

5. II. - L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de l'Union européenne et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 16. Il est établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution du 11 novembre 2015 susvisé.

6. III. - L'autorité concédante envoie l'avis d'attribution, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du contrat de concession.

7. Toutefois, pour les contrats de concession visés au 2° du I, l'autorité concédante peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.

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