Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-86 du 1er février 2016
RattachementSection 4 : Estimation de la valeur de la concession
Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Estimation de la valeur de la concession
IdentifiantLEGIARTI000031965275
Texte parentLEGITEXT000031965174
Référencearticle 8 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. La valeur du contrat de concession à prendre en compte pour déterminer les règles procédurales à mettre en œuvre pour la passation du contrat est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis de concession ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où l'autorité concédante engage la procédure de passation.
2. Lorsque la valeur du contrat de concession au moment de l'attribution est supérieure de plus de 20 % à sa valeur précédemment estimée et qu'elle excède alors le seuil visé à l'article 9, une nouvelle procédure de passation est mise en œuvre si les règles procédurales applicables aux contrats dont la valeur excède ce seuil n'ont pas été respectées.
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