1. Une formation en vue de la préparation de l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur prévu à l'article R. 3122-13 du code des transports peut être dispensée par les centres de formation agréés en application de l'article R. 3120-9 du code des transports. Elle comprend tout ou partie des matières de cet examen, qui sont listées à l'article 4. Le référentiel des connaissances de ces matières figure en annexe I.
Arrêté du 2 février 2016 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 4 février 2016 au 8 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 février 2016
RattachementChapitre Ier : Formation
IdentifiantLEGIARTI000031971318
Texte parentLEGITEXT000031971305
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