Arrêté du 2 février 2016 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 8 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 février 2016
RattachementChapitre Ier : Formation
IdentifiantLEGIARTI000033165818
Texte parentLEGITEXT000031971305
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 février 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La formation continue obligatoire prévue à l'article R. 3122-14 du code des transports est un stage qui comporte au minimum sept heures de formation, pouvant être fractionnées, et qui est assuré en présence d'un formateur au sein d'un centre de formation agréé.

2. La formation porte sur une actualisation des connaissances relatives aux matières suivantes :

3. A. - Droit du transport public particulier de personnes ;

4. B. - Sécurité routière ;

5. C. - Evolutions de l'environnement économique et technologique.

6. Dans le respect de la durée globale fixée au premier alinéa, la durée de la formation pour chacun de ces modules est laissée à l'appréciation des formateurs.

7. Le référentiel des connaissances pour chacune de ces matières figure en annexe II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033165818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.