Arrêté du 2 février 2016 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 4 février 2016 au 8 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 février 2016
RattachementChapitre Ier : Formation
IdentifiantLEGIARTI000031971322
Texte parentLEGITEXT000031971305
Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 février 2016 (version du 4 février 2016)Légifrance →

1. L'attestation de suivi de la formation continue prévue par l'article R. 3122-14 du code des transports est signée et datée par le représentant légal du centre de formation. Elle est remise au conducteur sans délai, sur un support durable au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation.

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