Arrêté du 2 février 2016 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2016 au 8 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 février 2016
RattachementChapitre II : Examen
IdentifiantLEGIARTI000032262600
Texte parentLEGITEXT000031971305
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 février 2016 (version du 21 mars 2016)Légifrance →

1. I. - Le dossier d'inscription à l'examen comporte les pièces suivantes :

2. 1° Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat qui comprend la date de la session souhaitée ;

3. 2° Une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

4. 3° Pour les étrangers, s'il y a lieu, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ;

5. 4° Un justificatif de domicile ;

6. 5° Une photocopie du permis de conduire de catégorie B en cours de validité et dont le nombre maximal de points n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route ;

7. 6° La photocopie de l'attestation d'obtention de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 délivrée depuis moins de deux ans au moment du dépôt du dossier.

8. II. - Le centre de formation accuse réception du dépôt de candidature. Il l'accepte sauf si :

9. 1° Le dossier est incomplet et n'a pas été complété malgré une demande de complément ;

10. 2° La session est complète.

11. Le centre peut également refuser l'inscription du candidat, ou annuler une inscription déjà acceptée si ce dernier ne s'est pas acquitté des frais d'inscription à l'examen.

12. Le centre informe le candidat du refus du dossier et des motifs de ce refus dans un délai d'au plus sept jours après la réception de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032262600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.