1. Le relevé de notes mentionné au 7° de l'article 5, si les notes obtenues satisfont aux exigences prévues par l'article 4, vaut attestation de réussite à l'examen auprès de l'autorité administrative délivrant les cartes professionnelles en application de l'article R. 3120-6 du code des transports.
Arrêté du 2 février 2016 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 4 février 2016 au 8 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 février 2016
RattachementChapitre II : Examen
IdentifiantLEGIARTI000031971330
Texte parentLEGITEXT000031971305
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