Arrêté du 19 janvier 2016 · Article

Article 1 bis

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteArrêté du 19 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000049859776
Texte parentLEGITEXT000031975460
Référencearticle 1 bis de l'arrêté du 19 janvier 2016 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Pour l'application du présent arrêté, il s'entend :

2. 1° Une flotte captive s'entend d'un groupe de véhicules professionnels ou d'engins mobiles non routiers professionnels qui répond aux caractéristiques suivantes :

3. a) Son approvisionnement en carburant est réalisé à partir d'installations et d'une logistique qui lui sont spécifiques ;

4. b) Il a un accès exclusif au stockage de son carburant ;

5. c) Les véhicules ou engins mobiles non routiers bénéficient d'une maintenance appropriée dans le cadre d'un accord du groupe ou de l'organisation avec le (s) fournisseur (s) des véhicules et engins ;

6. d) Il est utilisé par une seule organisation ou par un consortium de propriétaires de véhicules professionnels ou d'engins mobiles non routiers professionnels.

7. 2° Une installation spécifique s'entend de celle qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes :

8. a) Elle répond aux caractéristiques suivantes :

9. -sa signalétique la distingue des installations de carburant destinées au public ;

10. -elle est située sur un emplacement séparé des installations de carburants destinées au public ;

11. -son accès est exclusivement réservé aux utilisateurs des flottes captives ;

12. b) Les réservoirs des véhicules ou des engins mobiles non routiers sont approvisionnés directement par un distributeur utilisant un camion-citerne dédié et disposant d'un stockage répondant aux caractéristiques du a .

13. 3° Les véhicules s'entendent des véhicules terrestres routiers, non-routiers et ferroviaires, ainsi que des véhicules maritimes ou fluviaux.

14. 4° Les engins mobiles non routiers s'entendent des véhicules mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049859776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.