Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le19 janvier 2016
Publié le4 février 2016
Articles14 articles en vigueur
NORDEVR1603132A
IdentifiantLEGITEXT000031975460
RéférenceArrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la nomenclature combinée ;

Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2015/573/F ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 ter et 265, 265 A et 265 B ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 641-4 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques de l'essence H ;

Vu l'arrêté modifié du 1er mars 1976 fixant les caractéristiques complémentaires des produits pétroliers ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 10 juillet 2015,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000049861039

1. I.- Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.

2. Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes complémentaires des chapitres 22, 27 et 38 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie.

Numéro du tarif douanier
Indice d'identification (*)

Désignation des produits

Usages autorisés

Ex 2707 99

Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que ceux du 270750 sont repris au tableau C de l'article 265 CDN et ne comportent pas de numéro d'identification

Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux spécifications de la norme ISO 8217

Utilisation dans les moteurs de bateaux

Ex 2710 12

11

Supercarburant sans plomb

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé

Ex 2710 12

11 bis

Supercarburant sans plomb avec additif ARS

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

Ex 2710 12

11 ter

Supercarburants sans plomb

de type SP95-E10

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

2710 12 31

10

Essence d'aviation

Utilisation pour les usages définis à l'article 5

2710 12 70

13 bis

Carburéacteurs type essence

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 bis

Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures de synthèse à hauteur de 50 % maximum, conformément

à la norme ASTM D7566)

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 ter

Carburéacteurs Diesel

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

Ex 2710 19

Ex 2710 20

20

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié
Ex 2710 19 Ex 2710 20

20

Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier XTL)Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant
Ex 2710 19 Ex 2710 20

20

Gazole de type B30 destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier B30)Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant et faisant partie d'une flotte captive

Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis

Ex 27 10 19

Ex 27 10 20

21

Gazole coloré et tracé

(Fioul domestique)

Utilisation dans les moteurs de groupe électrogène sous réserve d'acquitter le supplément de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques exigible

Ex 2710 19

Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid

Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression
Ex 2710 2022

Gazole et gazole grand froid de type B30

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers

Ex 2710 19

Ex 2710 20
22Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement

(XTL)
Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant

Ex 2710 19

Ex 2710 20

22

Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement
Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers -Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis

Ex 2710 19

24

Fiouls lourds

Utilisation dans les moteurs de bateaux

2711 11

-

Gaz naturel liquéfié à usage carburant

Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant

Ex 2711 12

Ex 2711 13

Ex 2711 19

30 ter, 31 ter, 34

Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c)

Utilisation pour les usages définis à l'article 4

2711 21

-

Gaz naturel à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs pour les usages prévus par l'article 6

2711 29

38 bis

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs pour les usages prévus par l'article 6

Ex 2207 20

55
Superéthanol composé d'un minimum de 60 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant

E85
Utilisation réservée exclusivement à l'alimentation des véhicules à allumage commandé " à carburant modulable ", ou véhicules " Flex-fuel ", et aux véhicules équipés d'un dispositif de conversion homologué conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85

Ex 2207 20

56

Carburant ED95 composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis

3826 00 10

57

B100

-Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers-Utilisation dans les moteurs stationnaires pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis

(*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

3. II.- L'utilisation des produits désignés au tableau du I est autorisée pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs concernés.

Article 1 bis LEGIARTI000049859776

1. Pour l'application du présent arrêté, il s'entend :

2. 1° Une flotte captive s'entend d'un groupe de véhicules professionnels ou d'engins mobiles non routiers professionnels qui répond aux caractéristiques suivantes :

3. a) Son approvisionnement en carburant est réalisé à partir d'installations et d'une logistique qui lui sont spécifiques ;

4. b) Il a un accès exclusif au stockage de son carburant ;

5. c) Les véhicules ou engins mobiles non routiers bénéficient d'une maintenance appropriée dans le cadre d'un accord du groupe ou de l'organisation avec le (s) fournisseur (s) des véhicules et engins ;

6. d) Il est utilisé par une seule organisation ou par un consortium de propriétaires de véhicules professionnels ou d'engins mobiles non routiers professionnels.

7. 2° Une installation spécifique s'entend de celle qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes :

8. a) Elle répond aux caractéristiques suivantes :

9. -sa signalétique la distingue des installations de carburant destinées au public ;

10. -elle est située sur un emplacement séparé des installations de carburants destinées au public ;

11. -son accès est exclusivement réservé aux utilisateurs des flottes captives ;

12. b) Les réservoirs des véhicules ou des engins mobiles non routiers sont approvisionnés directement par un distributeur utilisant un camion-citerne dédié et disposant d'un stockage répondant aux caractéristiques du a .

13. 3° Les véhicules s'entendent des véhicules terrestres routiers, non-routiers et ferroviaires, ainsi que des véhicules maritimes ou fluviaux.

14. 4° Les engins mobiles non routiers s'entendent des véhicules mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation.

Article 1 ter LEGIARTI000049859779

1. La liste des véhicules professionnels ou engins mobiles non routiers professionnels de chaque flotte captive, à l'exception des véhicules ferroviaires, est transmise au fournisseur du carburant qui la tient à la disposition des services des Douanes.

2. A l'exception des véhicules ferroviaires ou cas exceptionnel dûment justifié auprès de l'administration, les véhicules et les engins mobiles non routiers d'une flotte captive ne peuvent pas consommer un carburant autre que celui pour lequel ils ont été identifiés. Ils ne sont donc pas autorisés à consommer le carburant délivré dans les stations-service accessibles au public.

Article 2 LEGIARTI000042212304

1. Les délibérations prises en application de l' article 266 quater du code des douanes peuvent prévoir des conditions d'utilisation pour les produits repris à l'indice 20 de l'article 1er. Ces conditions n'excèdent pas le champ des utilisations applicables cumulativement aux produits des indices 20 et 22 en vertu de l'article 1er.

Article 3 LEGIARTI000031975463

1. Les carburéacteurs sont les carburants qui reprennent les caractéristiques douanières et fiscales des produits repris au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sous les numéros de nomenclature 2710 12 70 et 2710 19 21, aux indices d'identification 13 bis, 17 bis et 17 ter, et qui sont destinés à être utilisés comme carburant :

2. - à bord des aéronefs ;

3. - pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation ;

4. - pour l'alimentation des autres moteurs à turbine et à réaction ;

5. - pour l'alimentation des moteurs à allumage par compression spécifiquement adaptés, faisant partie d'une flotte militaire de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique.

Article 4 LEGIARTI000031975475

1. Le mélange spécial de butane et de propane (GPL-c) peut être utilisé comme carburant :

2. - dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet et dotés d'un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l'exclusion de bouteilles amovibles ;

3. - dans les moteurs de bateaux de navigation intérieure.

Article 5 LEGIARTI000031975477

1. L'essence d'aviation peut être utilisée dans tous moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules routiers utilisés sur la voie publique.

Article 6 LEGIARTI000031975479

1. Le gaz naturel, ainsi que les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux peuvent être utilisés à la carburation sous réserve d'être comprimés dans les stations autorisées à cet effet.

Article 7 LEGIARTI000042212301

1. Sous réserve de l'article 2, les dispositions du présent arrêté sont appliquées sans préjudice des conditions qui peuvent être imposées par d'autres textes législatifs ou réglementaires et notamment les délibérations prises en application de l'article 266 quater du code des douanes en ce qui concerne la vente, l'emploi, les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers.

Article 7 bis LEGIARTI000049861049

1. L'utilisation des gazoles B30 et du B100 dans les groupes électrogènes, à l'exception des groupes électrogènes de secours, est autorisée.

Article 8 LEGIARTI000042212310

1. Les produits dont l'utilisation à la carburation est autorisée doivent être commercialisés dans l'état où ils se trouvent lors de leur mise à la consommation. Toutefois, il peut être procédé à l'incorporation d'additifs commerciaux aux carburants déjà mis à la consommation sous réserve que les additifs :

2. - ne présentent pas d'incompatibilité avec le colorant et les agents traceurs des carburants colorés et tracés.

3. Les additivations visées à l'alinéa précédent, ainsi que celles réalisées après la commercialisation des carburants, sont effectuées sous la responsabilité de ceux qui les réalisent.

Article 9 LEGIARTI000031975467

1. Le directeur général de l'énergie et du climat et la directrice générale des douanes et droits indirects peuvent autoriser conjointement, sur la demande des intéressés, la commercialisation et l'utilisation à la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées par des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun. Il est fait application dans ce cas du 3 de l'article 265 du code des douanes. Le volume total ainsi autorisé ne peut porter sur un volume annuel supérieur à 0,5 % du volume total d'essences automobiles mis à la consommation l'année précédente. Les autorisations déterminent les conditions de distribution et d'utilisation de ces carburants.

Article 10 LEGIARTI000031975469

A abrogé :

  • Arrêté du 22 décembre 1978 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11
    Divisions : Art. 5 bis ; Art. 9 bis ; Art. 9 ter

Article 11 LEGIARTI000031975483

1. Le directeur général de l'énergie et du climat et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2016.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie, M. Pain Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes et droits indirects, H. Crocquevieille

Textes cités liens · DILA2

Code des douanes (V)
Code de l'énergie (V)
Cité par 16 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 février 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031975460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.