Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 janvier 2016 (version du 5 février 2016)Légifrance →
1. Les carburéacteurs sont les carburants qui reprennent les caractéristiques douanières et fiscales des produits repris au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sous les numéros de nomenclature 2710 12 70 et 2710 19 21, aux indices d'identification 13 bis, 17 bis et 17 ter, et qui sont destinés à être utilisés comme carburant :
2. - à bord des aéronefs ;
3. - pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation ;
4. - pour l'alimentation des autres moteurs à turbine et à réaction ;
5. - pour l'alimentation des moteurs à allumage par compression spécifiquement adaptés, faisant partie d'une flotte militaire de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique.
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