1. Le directeur général de l'énergie et du climat et la directrice générale des douanes et droits indirects peuvent autoriser conjointement, sur la demande des intéressés, la commercialisation et l'utilisation à la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées par des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun. Il est fait application dans ce cas du 3 de l'article 265 du code des douanes. Le volume total ainsi autorisé ne peut porter sur un volume annuel supérieur à 0,5 % du volume total d'essences automobiles mis à la consommation l'année précédente. Les autorisations déterminent les conditions de distribution et d'utilisation de ces carburants.
Arrêté du 19 janvier 2016 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 février 2016.
TexteArrêté du 19 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031975467
Texte parentLEGITEXT000031975460
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