Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 janvier 2016 (version du 5 février 2016)Légifrance →
1. Le mélange spécial de butane et de propane (GPL-c) peut être utilisé comme carburant :
2. - dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet et dotés d'un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l'exclusion de bouteilles amovibles ;
3. - dans les moteurs de bateaux de navigation intérieure.
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