Arrêté du 19 janvier 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 août 2020.

TexteArrêté du 19 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000042212310
Texte parentLEGITEXT000031975460
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 janvier 2016 (version du 3 août 2020)Légifrance →

1. Les produits dont l'utilisation à la carburation est autorisée doivent être commercialisés dans l'état où ils se trouvent lors de leur mise à la consommation. Toutefois, il peut être procédé à l'incorporation d'additifs commerciaux aux carburants déjà mis à la consommation sous réserve que les additifs :

2. - ne présentent pas d'incompatibilité avec le colorant et les agents traceurs des carburants colorés et tracés.

3. Les additivations visées à l'alinéa précédent, ainsi que celles réalisées après la commercialisation des carburants, sont effectuées sous la responsabilité de ceux qui les réalisent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042212310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.