1. L'utilisation des gazoles B30 et du B100 dans les groupes électrogènes, à l'exception des groupes électrogènes de secours, est autorisée.
Arrêté du 19 janvier 2016 · Article
Article 7 bis
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
TexteArrêté du 19 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000049861049
Texte parentLEGITEXT000031975460
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