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Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 février 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 février 2016
NatureArrêté
Signé le19 janvier 2016
Publié le4 février 2016
PublicationJORF n°0029 du 4 février 2016
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVR1603132A
IdentifiantJORFTEXT000031974406
RéférenceArrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes, JO du 4 février 2016, NOR DEVR1603132ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la nomenclature combinée ;

Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2015/573/F ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 ter et 265, 265 A et 265 B ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 641-4 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques de l'essence H ;

Vu l'arrêté modifié du 1er mars 1976 fixant les caractéristiques complémentaires des produits pétroliers ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 10 juillet 2015,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000031974409

Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté. Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes et les notes complémentaires du chapitre 27 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 265 A du code des douanes.


NUMÉRO
du tarif douanier (*)

INDICE D'IDENTIFICATION

DÉSIGNATION DES PRODUITS

USAGES AUTORISÉS

Ex 2207 20

55

Superéthanol composé d'un minimum de 65 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant

Utilisation dans les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

Ex 2207 20

-

Carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique

Ex 2707 99

Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que ceux du 270750 sont repris au tableau C de l'article 265 CDN et ne comportent pas de numéro d'identification

Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux spécifications de la norme ISO 8217

Utilisation dans les moteurs de bateaux

Ex 2710 12

6

Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant

Utilisation dans les moteurs à deux temps aux conditions fixées par l'article 2

Ex 2710 12

11, 11 bis et 11 ter

Supercarburants sans plomb et supercarburants sans plomb avec additif ARS

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé

2710 12 31

10

Essence d'aviation

Utilisation dans tous les moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules routiers, sauf dérogation prévue à l'article 5

2710 12 70

13 bis

Carburéacteurs type essence

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 bis

Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures de synthèse à hauteur de 50 % maximum, conformément à la norme ASTM D7566)

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 ter

Carburéacteurs Diesel

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

Ex 2710 19
Ex 2710 20

20

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

Ex 2710 19
Ex 2710 20

21

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (fioul domestique)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié
(moteurs fixes uniquement)

Ex 2710 19
Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid

Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression

Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid de type B30

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique

Ex 2710 19

24

Fiouls lourds

Utilisation dans les moteurs de bateaux

2711 11

-

Gaz naturel liquéfié à usage carburant

Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant

Ex 2711 12
Ex 2711 13
Ex 2711 19

30 ter, 31 ter, 34

Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c)

Utilisation pour les usages définis à l'article 4

Ex 2711 12
Ex 2711 13
Ex 2711 19

30 bis, 31 bis et 33 bis

Propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d'emploi

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

2711 21

36

Gaz naturel à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6

2711 21

36 bis

Gaz naturel à l'état gazeux destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais

Utilisation dans des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais

2711 29

38 bis

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6

Ex 3824 90

53

Emulsion d'eau dans du gazole

Utilisation dans des moteurs à allumage par compression entraînant des véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes, faisant partie d'une flotte professionnelle disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique, et dans les moteurs à allumage par compression entraînant des engins ferroviaires

Ex 3824 90

52

Emulsion d'eau dans du gazole sous condition d'emploi

Mêmes utilisations que les émulsions d'eau dans du gazole reprises à l'indice d'identification n° 53, sous réserve que les véhicules et engins répondent aux conditions fixées par l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

(*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Article 2 JORFARTI000031974412

Les essences spéciales H définies par l'arrêté du 28 décembre 1966 modifié, destinées à être utilisées comme carburant dans les moteurs à deux temps doivent être conditionnées dans des bidons scellés ; leur vente ou leur mise en vente en vrac sont interdites à tous les stades de la commercialisation.

Article 3 JORFARTI000031974413

Les carburéacteurs sont les carburants qui reprennent les caractéristiques douanières et fiscales des produits repris au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sous les numéros de nomenclature 2710 12 70 et 2710 19 21, aux indices d'identification 13 bis, 17 bis et 17 ter, et qui sont destinés à être utilisés comme carburant :

- à bord des aéronefs ; - pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation ; - pour l'alimentation des autres moteurs à turbine et à réaction ; - pour l'alimentation des moteurs à allumage par compression spécifiquement adaptés, faisant partie d'une flotte militaire de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique.

Article 4 JORFARTI000031974415

Le mélange spécial de butane et de propane (GPL-c) peut être utilisé comme carburant :

- dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet et dotés d'un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l'exclusion de bouteilles amovibles ; - dans les moteurs de bateaux de navigation intérieure.

Article 5 JORFARTI000031974416

L'essence d'aviation peut être utilisée dans tous moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules routiers utilisés sur la voie publique.

Article 6 JORFARTI000031974417

Le gaz naturel, ainsi que les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux peuvent être utilisés à la carburation sous réserve d'être comprimés dans les stations autorisées à cet effet.

Article 7 JORFARTI000031974418

Les dispositions du présent arrêté sont appliquées sans préjudice des conditions qui peuvent être imposées par d'autres textes législatifs ou réglementaires en ce qui concerne la vente, l'emploi, les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers.

Article 8 JORFARTI000031974419

Les produits dont l'utilisation à la carburation est autorisée doivent être commercialisés dans l'état où ils se trouvent lors de leur mise à la consommation. Toutefois, il peut être procédé à l'incorporation d'additifs commerciaux aux carburants déjà mis à la consommation sous réserve que les additifs :

- aient préalablement supporté la TICPE au taux du produit dans lequel ils sont incorporés ; - ne présentent pas d'incompatibilité avec le colorant et les agents traceurs des carburants colorés et tracés (gazole non routier, gazole marine).

Les additivations visées à l'alinéa précédent, ainsi que celles réalisées après la commercialisation des carburants, sont effectuées sous la responsabilité de ceux qui les réalisent.

Article 9 JORFARTI000031974420

Le directeur général de l'énergie et du climat et la directrice générale des douanes et droits indirects peuvent autoriser conjointement, sur la demande des intéressés, la commercialisation et l'utilisation à la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées par des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun. Il est fait application dans ce cas du 3 de l'article 265 du code des douanes. Le volume total ainsi autorisé ne peut porter sur un volume annuel supérieur à 0,5 % du volume total d'essences automobiles mis à la consommation l'année précédente. Les autorisations déterminent les conditions de distribution et d'utilisation de ces carburants.

Article 10 JORFARTI000031974422

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes.

Article 11 JORFARTI000031974424

Le directeur général de l'énergie et du climat et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2016.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie, M. Pain Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes et droits indirects, H. Crocquevieille

Textes cités liens · DILA2

Code des douanes (V)
Code de l'énergie (V)
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