Référencearticle 1 ter de l'arrêté du 19 janvier 2016 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. La liste des véhicules professionnels ou engins mobiles non routiers professionnels de chaque flotte captive, à l'exception des véhicules ferroviaires, est transmise au fournisseur du carburant qui la tient à la disposition des services des Douanes.
2. A l'exception des véhicules ferroviaires ou cas exceptionnel dûment justifié auprès de l'administration, les véhicules et les engins mobiles non routiers d'une flotte captive ne peuvent pas consommer un carburant autre que celui pour lequel ils ont été identifiés. Ils ne sont donc pas autorisés à consommer le carburant délivré dans les stations-service accessibles au public.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.