Arrêté du 19 janvier 2016 · Article

Article 1 ter

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteArrêté du 19 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000049859779
Texte parentLEGITEXT000031975460
Référencearticle 1 ter de l'arrêté du 19 janvier 2016 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. La liste des véhicules professionnels ou engins mobiles non routiers professionnels de chaque flotte captive, à l'exception des véhicules ferroviaires, est transmise au fournisseur du carburant qui la tient à la disposition des services des Douanes.

2. A l'exception des véhicules ferroviaires ou cas exceptionnel dûment justifié auprès de l'administration, les véhicules et les engins mobiles non routiers d'une flotte captive ne peuvent pas consommer un carburant autre que celui pour lequel ils ont été identifiés. Ils ne sont donc pas autorisés à consommer le carburant délivré dans les stations-service accessibles au public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049859779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.