Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 · Article
Article 40
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2016-128 du 10 février 2016
RattachementChapitre III : Activités nucléaires relevant du code de la santé publique
IdentifiantLEGIARTI000032006009
Texte parentLEGITEXT000032005915
Référencearticle 40 de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - Le I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques. »
3. II. - A l'article L. 221-1 du même code, les mots : « ainsi que des valeurs-guides pour l'air intérieur » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'environnement : art. L221-1, art. L125-5
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.