Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 · Article

Article 46

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-128 du 10 février 2016
RattachementChapitre IV : Contrôle et sanction gradués des dispositions relatives à la protection des matières nucléaires
IdentifiantLEGIARTI000032006017
Texte parentLEGITEXT000032005915
Référencearticle 46 de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 1333-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 1333-3.-L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection. « Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance. « Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire. « L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la défense. : art. L1333-3

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