Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 1333-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 1333-3.-L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection. « Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance. « Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire. « L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la défense. : art. L1333-3