Arrêté du 29 janvier 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.

TexteArrêté du 29 janvier 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037318964
Texte parentLEGITEXT000032035519
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 janvier 2016 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →

1. Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :

2. I. - Pour le concours externe :

3. 1° Entretien avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale permettant d'apprécier les qualités de réflexion, les motivations et les connaissances du candidat.

4. (Préparation : trente minutes ; durée : trente minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4) ;

5. Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

6. Dans ce cas, l'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et les motivations du candidat. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose d'une fiche individuelle de renseignement fournie aux candidats déclarés admissibles avec une rubrique prévue à cet effet (durée : trente minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

7. 2° Entretien avec le jury sur un sujet tiré au sort, permettant de vérifier l'aptitude et les connaissances du candidat dans la discipline choisie en option à la deuxième épreuve d'admissibilité.

8. (Préparation : trente minutes ; durée totale : trente minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).

9. II. - Pour le concours interne :

10. 1° Entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes, les motivations du candidat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Cet entretien est précédé d'une présentation par le candidat de son expérience professionnelle. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Seul l'entretien donne lieu à notation.

11. (Durée : trente minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient : 4).

12. Pour cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours.

13. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours.

14. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère des affaires étrangères et du développement international ;

15. 2° Entretien avec le jury sur un sujet tiré au sort, permettant de vérifier l'aptitude et les connaissances du candidat dans la discipline choisie en option à la deuxième épreuve d'admissibilité.

16. (Préparation : trente minutes ; durée totale : trente minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037318964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.