Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 janvier 2016 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →
1. La qualification informatique " analyste " est reconnue aux candidats, déclarés admis sur liste principale des concours externe et interne et nommés dans le corps, qui ont choisi l'option " informatique " et qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve orale d'admission.
2. La qualification informatique " programmeur des systèmes d'exploitation " est reconnue aux candidats, déclarés admis sur liste principale des concours externe et interne et nommés dans le corps, qui ont choisi l'option " réseaux et télécommunications " et qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve orale d'admission.
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