Décret n°2016-152 du 11 février 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

TexteDécret n°2016-152 du 11 février 2016
RattachementDispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000032038625
Texte parentLEGITEXT000032038578
Référencearticle 8 du décret n°2016-152 du 11 février 2016 (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. Jusqu'à la mise en place du régime financier et comptable défini par le présent décret, qui interviendra à compter de l'exercice 2017, le budget initial, le ou les budgets rectificatifs et le compte financier, relatifs à l'exercice 2016, des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive restent présentés selon le régime applicable à ces organismes avant l'entrée en vigueur du présent décret, nonobstant l'application des dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique visées aux articles 220 à 228 et au II de l'article 230 de ce décret.

2. Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2015 sont établis par les agents comptables en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret. En application du V de l'article 28 de la loi du 7 août 2015 susvisée et par dérogation à l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 précité, ils sont approuvés, au cours de l'exercice 2016, soit par les conseils d'administration institués avant le 1er mars 2016, soit par les conseils d'administration composés comme prévu à l'article R. 114-4 du code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032038625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.