1. En l'absence de changement dans la situation ayant justifié leur attribution, les agents auxquels il a été accordé une concession de logement antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés prévus à l'article R. 114-53 du code du sport. Ces concessions demeurent régies par les dispositions du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logements.
Décret n°2016-152 du 11 février 2016 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
TexteDécret n°2016-152 du 11 février 2016
RattachementDispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000032038609
Texte parentLEGITEXT000032038578
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